Vous devez nous déclarer l’ensemble de votre répertoire dans les délais (art. 5.2 RR). Seules sont prises en considération, lors de la répartition ordinaire, les œuvres qui ont été déclarées à temps (art. 5.4 et 6.7 RR) et qui figurent donc dans notre base de données.
Les œuvres doivent être déclarées au plus tard jusqu’à la fin mars de l’année qui suit la diffusion (art. 13.8 RR ; dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’indiquer les données d’émission).
Dans ce cas, vous pouvez encore déclarer les œuvres jusqu’à fin juin en communiquant les données d’émission de l’année précédente (art. 13.8 RR). Si cela ne devait pas être possible (parce que vous ne connaissez pas les diffusions), les déclarations d’œuvres tardives sans indication des données d’émission sont prises en compte pour la première fois lors du décompte ordinaire de l’année suivante (art. 13.8, al. 3 RR).
Non. Il existe un fonds de réserve pour les revendications tardives (art. 7.2 RR). Les détails sont précisés au point I de l’annexe au règlement de répartition. Deux décomptes complémentaires sont prévus lorsque l’œuvre est déclarée tardivement, mais encore avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans et avec ses diffusions à la télévision :
- le premier pour les revendications qui nous parviennent au cours de la première période de décompte complémentaire d’une durée d’un an (autrement dit du 1er juillet de l’année du décompte ordinaire au 30 juin de l’année suivante)
- et un décompte final pour les revendications qui nous parviennent au cours de la seconde période de décompte complémentaire d’une durée de quatre ans et demi, celui-ci n’étant effectué qu’à l’échéance des cinq ans qui suivent le décompte ordinaire.
Certaines informations doivent être impérativement fournies pour pouvoir identifier clairement les œuvres (art. 5.5 RR). Ce sont dans tous les cas :
- le titre original, la langue originale et les versions linguistiques,
- l’année et le pays de production,
- le type et le genre de l’œuvre,
- la durée de l’œuvre
- et, si possible, un numéro d’identification de l’œuvre (propre numéro, ISAN ou IDA).
Les sociétés qui représentent également des producteurs et d’autres titulaires de droits d’auteur dérivés doivent déclarer en sus pour chaque œuvre :
- le réalisateur/la réalisatrice,
- le producteur/la productrice
- et préciser si elles exercent les droits pour une série en entier ou seulement pour certains épisodes.
En l’absence d’une partie ou de la totalité de ces renseignements, nous ne pourrons pas traiter votre déclaration ou certaines des œuvres qu’elle contient.
Il convient de fournir impérativement les indications suivantes concernant les droits (art. 5.5 RR) :
- s’il s’agit d’une société d’auteurs, pour chaque œuvre :
- les nom et prénom de l’auteur représenté,
- sa fonction pour l’œuvre en question,
- la part qui lui revient au cas où il y aurait plusieurs ayants droit par fonction
- et, si possible, son numéro IPI.
- Les sociétés qui représentent des producteurs et d’autres titulaires de droits d’auteur dérivés doivent déclarer pour chaque œuvre :
- les droits exercés pour la Suisse,
- pour qui ces droits sont exercés (nom de l’ayant droit),
- la fonction de l’ayant droit,
- la période pour laquelle les droits sont exercés
- et, si possible, le numéro IPI de l’ayant droit.
En l’absence d’une partie ou de la totalité de ces renseignements, nous ne pourrons pas traiter votre déclaration ou certaines des œuvres qu’elle contient.
La déclaration d’œuvre se fait par voie électronique en utilisant l’un des formats suivants :
- WRI (format d’échange XML de l’AGICOA): www.agicoa.org/english/rightsholder/wri.html
- Format d’importation propre à Suissimage (modèle de fichier Excel, seulement pour de petits volumes de données)
Non, dans ce cas, il suffit de nous confirmer que nous devons à l’avenir reprendre votre répertoire de l’IDA en l’important.
Nous prenons en compte chaque année les 30 programmes TV suisses ou étrangers qui sont retransmis en Suisse et qui affichent la pénétration la plus élevée ; les programmes de la SRG SSR et les programmes à accès garanti («must carry») sont pris en compte dans tous les cas (art. 13.2 RR). Les programmes jugés pertinents pour une année déterminée vous sont communiqués à chaque fois.
En principe pas. Votre déclaration d’œuvre suffit et il n’est pas nécessaire que vous nous annonciez la diffusion. Nous nous chargeons du monitorage et synchronisons toutes les diffusions avec notre registre des œuvres, si bien que nous nous rendons compte lorsqu’une œuvre de votre répertoire a été diffusée.
Il faut déclarer uniquement la diffusion d’œuvres ou de parties d’œuvres d’une durée inférieure à cinq minutes ainsi que les œuvres ou parties d’œuvres diffusées dans le cadre d’une émission portant un autre titre (art. 6.8 RR), étant donné qu’en règle générale, nous ne sommes tout bonnement pas en mesure de les identifier sur la base de la documentation à notre disposition.
A l’aide de cette liste, nous vous faisons savoir, deux mois avant le décompte et en nous fondant sur la documentation à notre disposition, si des oeuvres de votre répertoire ont été diffusées ou non l’année précédente sur l’un des programmes TV jugés déterminants pour la répartition et, dans l’affirmative, nous vous indiquons lesquelles (art. 8.1 RR). Si vous avez connaissance d’autres diffusions qui manqueraient sur la liste de contrôle, vous pouvez encore nous les communiquer dans les 30 jours afin qu’elles soient aussi prises en considération pour le décompte. En l’absence de réaction, la liste de contrôle est réputée admise (art. 8.1, al. 2 RR) et le décompte établi sur cette base est définitif et ne peut plus être contesté (art. 8.1, al. 3 RR).
Vous recevez avec la liste de contrôle une déclaration de déblocage que vous devez nous envoyer dûment signée avant le paiement de la répartition ordinaire. Sans déclaration de déblocage aucune indemnité ne vous sera versée lors du décompte ordinaire.
Dans le domaine de la retransmission, les critères de pondération sont les suivants (art. 13.3 RR) :
- la durée de la diffusion
- la catégorie de l’œuvre (type et genre)
- l’étendue d’utilisation de l’œuvre (émetteur qui l’a diffusée et sa pénétration quotidienne)
- l’heure de la diffusion et
- le coefficient de programme (autrement dit la langue de l’émetteur, pas de la diffusion).
L’heure de la diffusion n’est pas prise en compte pour la copie privée.
Dans le cas de l’utilisation scolaire, on tient compte en outre, pour l’étendue d’utilisation de l’œuvre, des enregistrements effectifs de l’œuvre par les médiathèques scolaires.
Les détails se trouvent aux points II, III et V de l’annexe au règlement de répartition.
Il peut y avoir différentes raisons à cela :
- si plusieurs sociétés font valoir des droits pour le même ayant droit, le versement est effectué en cas de doute conformément au registre IPI ou par l’intermédiaire de la société de son domicile ou siège ou encore, si aucun des deux n’est connu, par l’intermédiaire de celle qui a déclaré l’ayant droit la première (art. 12.1 RR) ;
- si plusieurs sociétés revendiquent la part revenant aux titulaires de droits : celle-ci est versée a priori au producteur (art. 6.5 RR) et donc, dans le doute, à la société du pays de production ;
- les œuvres ou parties d’œuvres d’une durée inférieure à cinq minutes ainsi que les œuvres ou parties d’œuvres diffusées dans le cadre d’une émission portant un autre titre ne sont prises en compte que si leur diffusion a été déclarée (art. 6.8 RR), étant donné qu’en règle générale, nous ne sommes tout bonnement pas en mesure de les identifier sur la base de la documentation à notre disposition ;
- il se peut que la diffusion ait eu lieu sur un émetteur privé étranger qui diffuse en Suisse – pour des raisons de publicité – une variante spécifique de son programme (p. ex. Sat1 et Sat1 Schweiz, etc.).
En cas de déclarations multiples divergentes, l’argent est retenu et les personnes impliquées sont priées par écrit de résoudre le conflit avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans.
Nous appliquons notre règlement de répartition à la lettre :
- Si la légitimité d’une personne en tant qu’auteur ou coproducteur est contestée, nous nous basons sur l’annonce de l’œuvre dans les publications (art. 9 RR).
- Si le partage au sein d’une même fonction est contesté, la répartition se fait dans le doute à parts égales (art. 6.4.4 RR).
- Si les données prétendument incorrectes proviennent de l’IDA, la correction doit être faite dans la base de données IDA elle-même.
Au demeurant, nos sociétés sœurs sont responsables de l’exactitude et de l’intégralité des informations qu’elles fournissent (art. 5.2, al. 2 RR).
En principe pas, sauf si une procédure judiciaire est pendante concernant les droits sur une œuvre déterminée. Si la preuve en est fournie à Suissimage, le versement est différé jusqu’à l’issue de la procédure (art. 10.4 RR).