Oui, il est permis de copier un DVD ou une vidéocassette sur un support vierge pour l’usage privé (art. 19, al. 1, let. a LDA). L’usage privé comprend son propre usage, ainsi que celui des membres de sa famille et de ses ami·e·s proches.
Le prix du support vierge inclut une redevance dont le montant est fixé dans les tarifs communs 4 (CD-R data, DVD, smartphones, tablettes, PC) et 4i (sur les supports de mémoire numériques intégrés dans des appareils) et qui est répartie par les sociétés de gestion entre les ayants droit, de sorte que ceux-ci sont rémunérés indirectement pour les copies privées (art. 20, al. 3 LDA).
La loi révisée sur le droit d’auteur prévoit une protection juridique des mesures techniques. Néanmoins, les particuliers ne peuvent pas être poursuivis s’ils suppriment le dispositif anticopie afin de réaliser une copie pour leur usage privé ou pour utiliser l’œuvre d’une autre manière (art. 39a, al. 4 LDA). En revanche, il est interdit de proposer au public et de mettre en circulation des dispositifs afin de contourner des mesures techniques efficaces (art. 39a, al. 3 LDA).
Dans le cercle de la famille ou des ami·e·s proches, toute utilisation de l’œuvre est autorisée, y compris la copie, le don ou la vente d’un film. En revanche, la reproduction pour d’autres personnes est interdite et punissable (cf. question 1).
Si l’on est autorisé à réaliser soi-même une copie pour son usage privé, un tiers peut aussi en principe le faire pour nous (art. 19, al. 2 LDA). Toutefois, si le film est disponible dans le commerce en DVD, le tiers ne peut en copier que des extraits. Et précisons encore une fois: uniquement pour l’usage privé.
Bien que l’on entende souvent parler de «téléchargement illégal», il est permis de télécharger de la musique ou un film depuis Internet pour son usage privé. Le téléchargement est illégal uniquement si l’on propose au public (gratuitement ou contre paiement) les films ainsi téléchargés ou si l’on veut, d’une manière ou d’une autre, en faire commerce. Qu’il s’agisse donc de téléchargement à partir d’Internet ou de copie de CD ou de DVD, la situation est la même: de telles copies pour l’usage privé sont autorisées (art. 19, al. 1, let. a LDA). Toutefois, la question devient épineuse lorsqu’il s’agit de partage de fichiers.
Les supports vierges utilisés pour la copie dans le cas du téléchargement sont, eux aussi, frappés d’une redevance (tarifs communs 4 et 4i) qui est transférée aux ayants droit par l’intermédiaire des sociétés de gestion.
Oui. Si des œuvres protégées par le droit d’auteur sont téléchargées à partir d’Internet pour un usage personnel, conformément à l’art. 19 LDA, il n’y a pas de violation de la part de l’utilisateur·trice, même si la copie (enregistrée) a été rendue accessible de manière illicite sur Internet (extrait de l’arrêt du Tribunal fédéral 145 III 72, E. 2.2.2).
Oui, pour autant que j’ai moi-même créé l’œuvre ou que j’ai obtenu le(s) consentement(s) des auteurs·trices et/ou des titulaires des droits. En revanche, il est incontestablement illégal de proposer des films et de la musique d’autrui, que ce soit sur Internet ou d’une autre manière, gratuitement ou contre paiement.
Il serait à coup sûr illicite de diffuser soi-même activement un film par l’intermédiaire de telles bourses d’échange. Mais même une participation passive à un réseau peer-to-peer pourrait être interprétée comme une mise à disposition (« upload ») interdite étant donné que l’on autorise l’accès de son disque dur à des tiers. La question n’a toutefois pas été tranchée par les tribunaux suisses pour l’instant.
Non, pour de telles projections, il faut acquérir les droits des titulaires des droits par contrat. Le club privé ou l’association sont clairement en dehors du cercle des personnes «étroitement liées, tels des parents ou des amis» et il ne s’agit donc plus d’usage privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. a LDA.
Oui. Le prêt est libre et gratuit. En revanche, quiconque « loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques » est autorisé à le faire, mais «doit verser une rémunération à l’auteur» (art. 13 LDA). Cette rémunération fixée dans le tarif commun respectif est perçue par les sociétés de gestion et répartie entre les ayants droit.